Art. 8

En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées sur les résultats de mesurage, lors de la vérification primitive des thermomètres, sont fixées à : - 0,10 degré Celsius en plus ; - 0,15 degré Celsius en moins.
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legi/LEGITEXT000006064829#art-8

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