Art. 6

En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance prévue au 2 de l'article 5 comporte notamment des prélèvements, parmi les thermomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive à l'aide des moyens du fabricant ou de son représentant, dans la limite maximale de 400 thermomètres par mois. Les thermomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au Laboratoire national d'essais. A l'issue de ces essais les thermomètres sont restitués, sur leur demande, au fabricant ou à son représentant. Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006064829#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil