Art. 1

En vigueur depuis le 7 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1984-1985, à 63,79 F par tonne de blé tendre. Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 89,30 F par tonne. La taxe est perçue selon les modalités du barème dégressif suivant : 175 F par tonne pour le mois d'août 1984 ; 160 F par tonne pour le mois de septembre 1984 ; 144 F par tonne pour le mois d'octobre 1984 ; 128 F par tonne pour le mois de novembre 1984 ; 113 F par tonne pour le mois de décembre 1984 ; 97 F par tonne pour le mois de janvier 1985 ; 81 F par tonne pour le mois de février 1985 ; 66 F par tonne pour le mois de mars 1985 ; 50 F par tonne pour le mois d'avril 1985 ; 35 F par tonne pour le mois de mai 1985 ; 19 F par tonne pour le mois de juin 1985 ; 3 F par tonne pour le mois de juillet 1985.
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legi/LEGITEXT000006064869#art-1

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