Art. 3
En vigueur depuis le 7 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, 1er alinéa, du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006064869#art-3