Art. 10
En vigueur depuis le 8 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des agents qui n'ont pas pu être affectés en application de la procédure prévue aux articles précédents est faite par le commissaire de la République conformément aux propositions de la commission prévue à l'article 1er du présent décret, dans l'une des collectivités publiques visées à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Dans le cas où la commission n'aurait pas fait de propositions dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 9, le commissaire de la République procède lui-même à la répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006064940#art-10