Art. 8

En vigueur depuis le 8 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque agent choisit trois emplois figurant sur la liste prévue à l'article 7 en les classant par ordre préférentiel. Les agents peuvent souhaiter être affectés dans une autre collectivité ou un établissement autre que ceux qui sont intéressés par la modification de la répartition des compétences ; leur voeu ne peut être accueilli que s'il est accompagné de l'accord de l'autorité territoriale d'accueil. Les souhaits formulés par les agents doivent être adressés au président de la commission dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la liste visée à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000006064940#art-8

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