Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propositions de la commission sont votées à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de la commission empêché d'assister à une séance peut donner à un autre membre pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006064940#art-4

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