Art. 6
En vigueur depuis le 24 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 19 déjà cité doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice dont le déficit est reporté en arrière une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006064960#art-6