Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des droits de succession dus sur les mutations par décès intervenues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent : - sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le défunt ; - sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 p. 100 du capital social. Ces règles de paiement s'appliquent également aux droits de mutation dus sur les donations entre vifs consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret lorsqu'elles portent sur la pleine propriété des biens visés ci-dessus et que l'entreprise est exploitée par le donateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006064961#art-1