Art. 6
En vigueur depuis le 24 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts sont acquittés : - s'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ; - s'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000006064961#art-6