Art. 7
En vigueur depuis le 24 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 1er entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.
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Prolegi/LEGITEXT000006064961#art-7