Art. 10
En vigueur depuis le 24 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'intérêt des crédits de paiement accordés à compter e de la même date dans le cadre des articles 396 et 397 de l'annexe III au code général des impôts est égal à celui produit, au jour de la demande de crédit, par les obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie ou la caisse nationale des banques en échange des titres de sociétés nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006064961#art-10