Art. 16

En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 9-II du décret du 13 juin 1969 susvisé, les agents nommés à la date de publication du présent décret dans un emploi de 5e classe en application des dispositions statutaires antérieures sont considérés comme réunissant les conditions d'ancienneté pour être promus à la 3e classe lorsqu'ils totalisent au minimum huit ans d'ancienneté dans les 5e et 4e classes, dont cinq ans au minimum dans la 4e classe.
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legi/LEGITEXT000006065016#art-16

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