Art. 17
En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I (2°) du décret du 13 juin 1969 susvisé est fixé à 3/12 du nombre des places offertes à la session de formation théorique et pratique. Pendant cette même période, le nombre des places offertes au concours visé à l'article 10-I (1°, b) du décret du 13 juin 1969 susvisé est limité au 4/12 du nombre des places offertes à ladite session.
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Prolegi/LEGITEXT000006065016#art-17