Art. 18
En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au concours d'accès aux emplois de 5e classe ou admissibles aux concours d'admission aux sessions de formation des assistants, n'ayant pas fait l'objet à la date de publication du présent décret d'une décision de nomination dans un emploi de 5e classe, peuvent, dans le délai de trois ans à compter de cette date, accéder aux emplois de 4e classe. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires ainsi recrutés, la durée de la session de formation théorique et pratique prévue à l'article 10, 1er alinéa, du décret du 13 juin 1969 susvisé est réduite à six mois et pourra être organisée postérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006065016#art-18