Art. 2
En vigueur depuis le 6 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Après reversement à l'Etat de la somme de 7 millions de francs prélevée sur le fonds de roulement, tous les biens, droits et obligations de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes figurant au bilan de liquidation de cet établissement public arrêté à la date du 31 décembre 1983 sont transférés de plein droit et pour la valeur inscrite à ce bilan à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065036#art-2