Titre TITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle

Art. 5-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent. La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.
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legi/LEGITEXT000006065048#art-5-7

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