Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE I : Organisation›Sect. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984
Art. 20-2
En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi : a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ; b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ; c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant. Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion. 2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006065059#art-20-2