Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE I : Organisation›Sect. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984

Art. 20-6

En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant. Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant. Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-20-6

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