Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE I : Organisation›Sect. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984

Art. 25

En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-25

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