Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE I : Organisation›Sect. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984
Art. 26
En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006065059#art-26