Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Art. 43

En vigueur depuis le 19 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion. Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-43

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