Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE III : Exercice des compétences prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Art. 45

En vigueur depuis le 29 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-45

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