Titre TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984

Art. 54

En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes : 1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes : a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ; b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ; c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ; 2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ; 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ; 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-54-1

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