Titre TITRE II : Des centres régionaux de gestion.

Art. 55

En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes : 1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ; 2° Pour les régions affiliées : a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ; b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ; c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ; 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ; 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-55

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