Art. 4

En vigueur depuis le 18 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'un an à compter de son installation, le conseil provisoire élabore et adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, les statuts de l'établissement qui doivent être approvés par le ministre chargé des universités. Si les statuts n'ont pas été adoptés dans le délai prévu, ils sont arrêtés par le ministre chargé des universités.
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