Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes : 1° La classe normale, qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe, qui comprend sept échelons. 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065079#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil