Art. 9
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 298 de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit : "Art. 298 - Le salaire ne peut être inférieur à : 1° - 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ; 2° - 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296. Ce dernier salaire est également exigible lorsque les publications ne donnent pas ouverture au salaire proportionnel."
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Prolegi/LEGITEXT000006065108#art-9