Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2026
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, les produits mentionnés à l'article 1er qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions relatives à la fabrication, à la composition et à l'étiquetage qui sont prévues dans le présent décret et son annexe.
Cette interdiction ne s'applique pas aux produits destinés à être exportés hors de l'Union européenne.
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Prolegi/JORFTEXT000000323153#art-2