Titre TITRE IV
Art. Annexe
En vigueur depuis le 14 juin 2026
Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires s'applique aux produits définis au 1 du titre Ier de l'annexe sous réserve des dispositions suivantes :
1. La dénomination est complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières mises en oeuvre. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : plusieurs fruits, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.
2. L'étiquetage comporte l'indication de la teneur en fruits par la mention : préparé avec ... grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
3. Les mentions visées au point 2 figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.
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Prolegi/JORFTEXT000000323153#art-annexe-3