Art. 2
En vigueur depuis le 10 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1986, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit : Francs - Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 11 396 Section professionnelle des médecins 8 732 Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 8 600 Section professionnelle des pharmaciens 8 200 Section professionnelle des sages-femmes 8 000 Section professionnelle des auxiliaires médicaux 7 648 Section professionnelle des vétérinaires 8 873 Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 8 268 Section professionnelle des agents généraux d'assurances 9 200 Section professionnelle des architectes agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 9 823 Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 9 760 Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 10 272
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Prolegi/LEGITEXT000006065185#art-2