Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles prévue à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 modifiée s'élève, pour la campagne 1986-1987, à 64,74 F par tonne de blé tendre. Le taux de ladite taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux en application de l'article 7 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 est fixé à 90,64 F par tonne. La taxe est perçue selon les modalités du barème suivant : 3 F par tonne pour le mois de juillet 1986 ; 177 F par tonne pour le mois d'août 1986 ; 162 F par tonne pour le mois de septembre 1986 ; 146 F par tonne pour le mois d'octobre 1986 ; 130 F par tonne pour le mois de novembre 1986 ; 115 F par tonne pour le mois de décembre 1986 ; 99 F par tonne pour le mois de janvier 1987 ; 82 F par tonne pour le mois de février 1987 ; 67 F par tonne pour le mois de mars 1987 ; 51 F par tonne pour le mois d'avril 1987 ; 36 F par tonne pour le mois de mai 1987 ; 19 F par tonne pour le mois de juin 1987.
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legi/LEGITEXT000006065226#art-1

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