Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue à l'importation, pour le compte du Trésor, par la direction générale des impôts, sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre sur déclaration faite à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation, aux taux du barème visé à l'article 1er. Le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles sera effectué par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration, à l'exportation des farines, semoules et gruaux de blé tendre, aux taux de remboursement fixés comme suit : Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19861010&pageDebut=12180&pageFin=&pageCourante=12181
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Prolegi/LEGITEXT000006065226#art-2