Art. 2

En vigueur depuis le 9 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les membres du personnel navigant inscrits dans les sections A et B des registres mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi une formation en vue de l'obtention de brevets ou qualifications, l'employeur peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 du code du travail, différer la date de départ en congé de manière qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation. II. - Le délai de neuf mois mentionné à l'article L. 122-32-20 est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065313#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil