Art. 2
En vigueur depuis le 9 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les membres du personnel navigant inscrits dans les sections A et B des registres mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi une formation en vue de l'obtention de brevets ou qualifications, l'employeur peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 du code du travail, différer la date de départ en congé de manière qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation. II. - Le délai de neuf mois mentionné à l'article L. 122-32-20 est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006065313#art-2