Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent être exportées, détenues, transportées en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit sous les dénominations d'"apéritif à base de cidre", d'"apéritif à base de poiré", ou sous toute autre dénomination réservée à de tels produits les boissons présentant un titre alcoométrique volumique acquis de 15 p. 100 au moins et de 18 p. 100 au plus et répondant aux conditions fixées ci-après : En ce qui concerne les apéritifs à base de cidre : être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de cidre à du moût de pommes, à un mélange de moût de pommes et de moût de poires, à du cidre ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100. En ce qui concerne les apéritifs à base de poiré : être obtenues par addition, dans la proportion de 30 p. 100 au maximum du volume du produit fini, d'eau-de-vie de poiré à du moût de poires, à du poiré ou à un assemblage de ces produits, chacun de ceux-ci présentant un titre alcoométrique volumique naturel d'au moins 5 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006065422#art-1

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