Art. 5
En vigueur depuis le 16 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les produits dénommés "pommeau" définis à l'article 2, le nom de l'appellation d'origine de l'eau-de-vie doit être inscrit immédiatement après le mot "pommeau" et en caractères identiques à ceux composant ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000006065422#art-5