Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré. Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ; L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006065422#art-2