Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement et la publication de comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques sont obligatoires dès lors que les seuils de deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 du code de commerce dépassent les chiffres suivants : a) Nombre moyen de salariés permanents : 250 ; b) Montant hors taxes du chiffre d'affaires : 30 000 000 euros ; c) Total du bilan : 15 000 000 euros. Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entités concernées selon la méthode définie aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants.
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Prolegi/LEGITEXT000006065428#art-13