Art. 6
En vigueur depuis le 20 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission paritaire est placée auprès d'une collectivité territoriale, le président de cette commission décide si les électeurs votent directement ou par correspondance. Dans tous les autres cas, le vote a lieu par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000006065432#art-6