Art. 3
En vigueur depuis le 8 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits de la première part affectés à la fraction principale de la dotation est fixé à 589.384.500 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 4,25 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065474#art-3