Art. 7
En vigueur depuis le 20 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 616.466.000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes : a) 493.173.000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 12,5 p. 100. b) 60.000.000 F répartis entre certains départements en fonction de la surface restant à remembrer, pondérée par le rapport entre la surface remembrée au cours des cinq dernières années et la surface agricole remembrable ; c) 63.293.000 F pour majorer les dotations des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen de l'ensemble des départements. Par dérogation au b du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, une somme de 20 887 000 F, prélevée sur ce montant, est répartie entre les départements d'outre-mer bénéficiaires de la majoration, proportionnellement aux attributions reçues à ce titre par ces derniers en 1985. "
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Prolegi/LEGITEXT000006065474#art-7