Titre Titre Ier : Dispositions permanentes.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'IFSTTAR
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaire de l'IFSTTAR régi par le présent chapitre, est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait, s'il était demeuré dans son corps d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-14-1