Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Art. 46
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de la recherche de 2e niveau.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-46