Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Art. 47
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATÉGORIE D'ORIGINE CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON Techniciens contractuels de 6 e catégorie B Adjoints techniques de la recherche de 2 e niveau 10 e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue. 9 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 8 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 7 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 6 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 5 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 4 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 3 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 2 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise maintenue. 1 er échelon 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-47