Art. 2

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations mentionnées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont faites par les salariés de plus de soixante ans dans le mois civil suivant la conclusion de tout contrat de travail. Elles sont renouvelées chaque fois que le montant des pensions de retraite des intéressés ou le nombre des personnes à leur charge sont modifiés.
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legi/LEGITEXT000006065503#art-2

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