Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont recouvrées par les institutions gestionnaires du régime des allocations d'assurance défini à l'article L. 351-12 du code du travail dans les conditions générales de recouvrement des contributions audit régime. Les contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 sont recouvrées par le fonds de solidarité dans les conditions définies par la loi du 4 novembre 1982 et le décret du 26 novembre 1982 susvisés pour le recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006065503#art-4