Titre Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 41
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides-astronomes des observatoires et les aides-physiciens des instituts de physique du globe régis par les décrets mentionnés au premier alinéa de l'article 37 ci-dessus et par le décret du 3 avril 1962 susvisé sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints. Ils sont reclassés dans les conditions fixées au tableau ci-après. Ils disposent d'un délai de six ans à compter de la date de publication du présent décret pour formuler leur demande d'intégration. SITUATION dans le corps d'origine CLASSEMENT DANS LE CORPS D'ACCUEIL Classe et échelon Ancienneté d'échelon 1re classe 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 10 mois 5e échelon échelon provisoire Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 2e classe 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 10 mois dans la limite de 2 ans 10 mois 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 8 mois 1er échelon 1er échelon Moitié de l'ancienneté acquise Les aides-astronomes et les aides-physiciens qui n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints sont maintenus dans leur corps qui est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 11 et 12 de ce décret leur sont, toutefois, applicables. L'instance compétente pour l'examen des questions individuelles relatives à leur carrière est le Conseil national des astronomes et physiciens. Les aides-astronomes et les aides-physiciens en cours de stage à la date de publication du présent direct sont maintenus en qualité de stagiaire jusqu'au terme de ce stage. Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le nouveau corps selon les modalités prévues au premier alinéa ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065527#art-41