Titre Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.

Art. 45

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-45

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