Titre Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
Art. 7-1
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; 2° Des dispositions de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4° du II de l'article 7 du présent décret ; 4° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du même code ; 5° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 25 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-7-1-1