Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La consultation du service des domaines est organisée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. Dans les cas où l'avis des commissions visées à l'article 1er devait être requis après consultation du service des domaines, seul l'avis émis par ce service continue d'être exigé au lieu et place de l'avis des commissions.
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legi/LEGITEXT000006065538#art-2

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